Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/06/2016 au 01/01/2023En vigueur du 29 juin 2016 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-94

Version en vigueur du 29/06/2016 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 juin 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Arrêté du 20 juin 2016 - art.

I.-L'article 422-83 n'est pas applicable aux fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

II.-Par dérogation à l'article 422-22, le rachat des actions d'un fonds d'investissement à vocation générale qui réserve la souscription ou l'acquisition de ses parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier est suspendu lorsque son actif devient inférieur à 160 000 euros.

III.-Par dérogation à la sous-section 5 de la présente section, les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier peuvent établir uniquement un prospectus dont le contenu est précisé par une instruction, sous réserve d'avoir obtenu l'accord unanime de leurs porteurs directs ou indirects. A compter de l'entrée en application du règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014, cette dérogation est applicable aussi longtemps que les parts ou actions des fonds d'investissement à vocation générale ne sont pas souscrites ou acquises par des clients non professionnels.

IV.-Par dérogation au I des articles 422-7 et 422-11, les délais sont ramenés à huit jours ouvrés pour les fonds d'investissement à vocation générale qui réservent la souscription ou l'acquisition de leurs parts ou actions en application de l'article L. 214-26-1 du code monétaire et financier.

Pour l'application des articles 422-86 à 422-89, la référence au document d'information clé pour l'investisseur est remplacée par la référence au prospectus.