Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 18/03/1997 au 01/04/2010En vigueur du 18 mars 1997 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 211-2

Version en vigueur du 01/10/2014 au 21/07/2018Version en vigueur du 01 octobre 2014 au 21 juillet 2018

Modifié par ARRÊTÉ du 22 septembre 2014 - art.

I.-Au sens du I de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier , ne constitue pas une offre au public une offre de titres financiers présentant l'une des caractéristiques suivantes :

1° Son montant total dans l'Union est inférieur à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises ;

2° Son montant total dans l'Union est compris entre 100 000 euros et 5 000 000 euros ou la contre-valeur de ces montants en devises et elle porte sur des titres financiers qui ne représentent pas plus de 50 % du capital de l'émetteur. Pour les titres financiers dont l'admission aux négociations sur un système multilatéral de négociation organisé au sens de l'article 524-1 est demandée, son montant total maximal dans l'Union peut être abaissé à 2 500 000 euros à la demande de l'entreprise de marché qui le gère ;

3° Elle est adressée à des investisseurs qui acquièrent les titres financiers qui font l'objet de l'offre pour un montant total d'au moins 100 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises par investisseur et par offre distincte ;

4° Elle porte sur des titres financiers dont la valeur nominale s'élève au moins à 100 000 euros ou à la contre-valeur de ce montant en devises.

II.-Le montant total de l'offre mentionnée au 1° et au 2° du I ainsi que le montant prévu au I bis de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier sont calculés sur une période de douze mois qui suit la date de la première offre.