Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 31/07/2011 au 31/12/2022En vigueur du 31 juillet 2011 au 31 décembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-102

Version en vigueur du 21/12/2013 au 03/01/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

La société de gestion de portefeuille communique à l'AMF, à la demande de celle-ci, les abstentions ou les votes exprimés sur chaque résolution ainsi que les raisons de ces votes ou abstentions.

La société de gestion de portefeuille tient à disposition de tout porteur de parts ou d'actions d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A qui en fait la demande l'information relative à l'exercice, par la société de gestion de portefeuille, des droits de vote sur chaque résolution présentée à l'assemblée générale d'un émetteur dès lors que la quotité des titres détenus par les placements collectifs mentionnés à l'article 311-1 A dont la société de gestion de portefeuille assure la gestion atteint le seuil de détention fixé dans le document " politique de vote " mentionné à l'article 314-100.

Ces informations doivent pouvoir être consultées au siège social de la société de gestion de portefeuille et sur son site.