Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2023En vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 323-12

Version en vigueur du 17/04/2016 au 04/11/2016Version en vigueur du 17 avril 2016 au 04 novembre 2016

Abrogé par Arrêté du 20 octobre 2016 - art.
Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.

L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.