Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 19/04/2013En vigueur depuis le 19 avril 2013

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Article 322-88

Version en vigueur depuis le 19/04/2013Version en vigueur depuis le 19 avril 2013

Modifié par Arrêté du 12 avril 2013 - art.

Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-29 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

Le teneur de compte-conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.