Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-36

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Tous les porteurs d'un OPCVM ou d'un FIA scindé en application du deuxième alinéa de l'article L. 214-24-33 ou au deuxième alinéa de l'article L. 214-214-41 du code monétaire et financier peuvent détenir les actions ou parts du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe qui leur sont réservées lors de la scission.

Les parts ou actions du fonds professionnel spécialisé régi par le présent paragraphe ne peuvent être cédées par les porteurs qu'à des personnes mentionnées à l'article 423-27.