Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 07/11/2014En vigueur depuis le 07 novembre 2014

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Article 411-133

Version en vigueur depuis le 07/11/2014Version en vigueur depuis le 07 novembre 2014

Modifié par ARRÊTÉ du 28 octobre 2014 - art.

I.-Les OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier mettent à disposition du public des informations spécifiques à cette admission, selon les modalités précisées par une instruction de l'AMF.

Ces informations sont rendues publiques préalablement à l'admission effective des parts ou actions de l'OPCVM aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation.

Une copie du prospectus est adressée sans frais à toute personne qui en fait la demande et la version électronique du prospectus est mise en ligne sur le site de la société de gestion et envoyée à l'AMF aux fins de mise en ligne sur son site.

II.-Les dispositions du présent article s'appliquent à la commercialisation des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 411-135, lorsqu'elles sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier.

III.-La personne qui commercialise des parts ou actions de l'OPCVM dont les parts ou actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation dans les conditions prévues par l'article D. 214-22-1 du code monétaire et financier s'assure que les investisseurs disposent des informations prévues par la présente sous-section.