Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 11/10/1994 au 27/05/2003En vigueur du 11 octobre 1994 au 27 mai 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 541-21

Version en vigueur du 16/06/2014 au 23/09/2021Version en vigueur du 16 juin 2014 au 23 septembre 2021

Modifié par Arrêté du 1er octobre 2013 - art. (V)

Les règles de fonctionnement de la chambre de compensation peuvent autoriser un adhérent compensateur à confier les opérations de compensation à un autre adhérent.

Elles peuvent également autoriser un adhérent à confier ces opérations à une autre personne morale qu'il contrôle ou qui le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à condition que cette personne remplisse les conditions de l'article 541-13 et qu'elle se soumette aux contrôles de la chambre de compensation concernée.

En aucun cas l'adhérent n'est exonéré de sa responsabilité à l'égard des tiers au titre des activités concernées.