Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

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Article 422-134

Version en vigueur depuis le 21/12/2013Version en vigueur depuis le 21 décembre 2013

Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Le rachat des parts du porteur mentionné à l'article L. 214-45 du code monétaire et financier peut être suspendu lorsque les statuts ou le règlement de l'OPCI le prévoient et que la demande de rachat excède 2 % du nombre de parts ou actions de l'OPCI. Dans ce cas, le prospectus de l'OPCI indique :

1° Les conditions objectives justifiant la non-exécution des demandes de rachat du porteur ;

2° La possibilité et les conditions permettant à la société de gestion de portefeuille de fractionner l'exécution de la demande de rachat ;

3° Les conditions d'information du porteur.