Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 07/11/2014En vigueur du 21 décembre 2013 au 07 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-92

Version en vigueur du 21/12/2013 au 07/11/2014Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 07 novembre 2014

Peuvent être admises aux négociations sur un marché réglementé les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est fondé sur un indice, qui sont :

1° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale indiciels régis par l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier ;

2° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale dont l'objectif de gestion est de reproduire l'évolution d'un résultat obtenu par l'application à un indice répondant aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-30 du code monétaire et financier d'une formule mathématique appelée " algorithme " ;

3° Les parts ou actions de fonds d'investissement à vocation générale mentionnés aux 1° et 2° lorsqu'ils ont fait l'objet d'une notification conformément à l'article L. 214-24-1 du code monétaire et financier.

L'algorithme dépend d'une ou de plusieurs données susceptibles de varier dans le temps, appelées " variables ".

L'algorithme, l'indice et les conditions d'ajustement des variables sont décrits dans le prospectus et fixés dans des conditions compatibles avec une bonne information du public.