Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018En vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 423-14

Version en vigueur du 17/04/2016 au 03/01/2018Version en vigueur du 17 avril 2016 au 03 janvier 2018

Modifié par Arrêté du 6 avril 2016 - art.

La souscription et l'acquisition des parts ou actions des organismes professionnels de placement collectif immobilier sont réservées :

1° Aux investisseurs mentionnés à l'article L. 214-150 du code monétaire et financier ;

2° Aux investisseurs dont la souscription initiale est supérieure ou égale à 100 000 euros ;

3° A tous autres investisseurs dès lors que la souscription ou l'acquisition est réalisée en leur nom et pour leur compte par un prestataire de services d'investissement agissant dans le cadre d'un service d'investissement de gestion de portefeuille, dans les conditions fixées au I de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier et à l'article 314-60 ;

4° Aux investisseurs de détail au sens du règlement (UE) n° 2015/760 et dans les conditions dudit règlement, dès lors que le fonds est agréé en tant que fonds européen d'investissement à long terme en application du même règlement.