Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 02/02/2011 au 12/07/2012En vigueur du 02 février 2011 au 12 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 232-14

Version en vigueur du 02/02/2011 au 12/07/2012Version en vigueur du 02 février 2011 au 12 juillet 2012

Abrogé par Arrêté du 14 juin 2012, v. init.
Modifié par Arrêté du 31 janvier 2011, v. init.

Pendant la période d'offre, l'initiateur d'une offre publique d'achat non assortie de l'une des conditions mentionnées aux articles 231-9 à 231-11 et les personnes agissant de concert avec lui sont autorisés à intervenir à l'achat sur les titres de la société visée.

Jusqu'à la date limite posée par l'article 232-6 pour le dépôt d'une surenchère et lorsque l'intervention est réalisée au-dessus du prix de l'offre, le relèvement de ce prix à 102 % au moins du prix stipulé et, au-delà, au niveau du prix effectivement payé est automatique, quelles que soient les quantités de titres achetées, et quel que soit le prix auquel elles l'ont été, sans que l'initiateur ait la faculté de modifier les autres conditions de l'offre. La même règle s'applique, le cas échéant, aux droits de souscription à une émission de titres de capital réalisée par la société.

Passée cette date et jusqu'à la clôture de l'offre, l'initiateur et les personnes agissant de concert avec lui ne peuvent acheter des titres de la société visée à un prix supérieur à celui de l'offre.