Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018En vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 743-2

Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.

Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l'AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l'article 743-1 sur le compartiment secondaire :

1° L'importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur des quotas d'émission concernés, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de ces quotas d'émission ;

2° L'importance de la variation du cours des quotas d'émission concernés, résultant des ordres émis ou des opérations effectuées par des personnes détenant une position vendeuse ou acheteuse significative sur ces quotas d'émission ;

3° La réalisation d'opérations n'entraînant aucun changement de propriétaire bénéficiaire des quotas d'émission ;

4° Les renversements de positions sur une courte période résultant des ordres émis ou des opérations effectuées sur les quotas d'émission concernés, associés éventuellement à des variations sensibles du cours d'autres quotas d'émission ;

5° La concentration des ordres émis ou des opérations effectuées sur un bref laps de temps durant la séance de négociation entraînant une variation de cours qui est ensuite inversée ;

6° L'effet des ordres qui sont émis sur les meilleurs prix affichés à l'offre et à la demande d'une catégorie de quotas d'émission, ou plus généralement de la représentation du carnet d'ordres auquel ont accès les participants au marché et qui sont annulés avant leur exécution ;

7° Les variations de cours résultant des ordres émis ou des opérations effectuées au moment précis ou à un moment proche de celui où sont calculés les cours de référence, les cours de compensation et les évaluations.