Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 04/07/2024En vigueur du 21 décembre 2013 au 04 juillet 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 422-36

Version en vigueur du 21/12/2013 au 04/07/2024Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 04 juillet 2024

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Les comptes annuels du fonds d'investissement à vocation générale ainsi que le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille portant sur la gestion du FCP sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard soixante jours après la clôture de l'exercice.

Deux mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration ou du directoire de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille du FCP, le commissaire aux comptes dépose au siège social de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille son rapport, ainsi que, le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 225-40 du code de commerce.