Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/2013 au 13/07/2017En vigueur du 21 décembre 2013 au 13 juillet 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 314-77

Version en vigueur du 21/12/2013 au 13/07/2017Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 13 juillet 2017

Transféré par Arrêté du 3 juillet 2017 - art.
Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

La société de gestion de portefeuille est rémunérée pour la gestion d'un placement collectif mentionné à l'article 311-1 A par une commission de gestion et, le cas échéant, par une quote-part des commissions de souscription et de rachat ou par des rémunérations accessoires, dans les conditions et limites fixées aux articles 314-78 à 314-85-1 et 411-130 ou 422-91. Ces conditions et limites s'appliquent que les rémunérations soient perçues directement ou indirectement.