Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019En vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article 237-7

Version en vigueur du 29/09/2006 au 22/06/2019Version en vigueur du 29 septembre 2006 au 22 juin 2019

Modifié par Arrêté du 18 septembre 2006, v. init.

Le centralisateur, agissant pour le compte de l'actionnaire ou du groupe majoritaire, insère annuellement dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale, un avis appelant les anciens actionnaires non indemnisés à exercer leur droit pendant toute la période où il conserve les fonds.

Lorsque le centralisateur a procédé au versement de la totalité des fonds bloqués correspondant aux indemnités dues aux détenteurs de titres n'ayant pas répondu à l'offre publique de retrait, il est tenu d'effectuer une publicité appropriée dans un quotidien d'information économique et financière, de diffusion nationale. Il est alors dispensé de la publicité annuelle prévue au premier alinéa.