Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 21/12/1985 au 01/10/2000En vigueur du 21 décembre 1985 au 01 octobre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 424-27

Version en vigueur du 21/10/2011 au 21/12/2013Version en vigueur du 21 octobre 2011 au 21 décembre 2013

Abrogé par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.
Modifié par Arrêté du 3 octobre 2011, v. init.

Les membres du conseil de surveillance sont élus par les porteurs de parts du FPI et parmi ceux-ci.

En vue de cette élection, la société de gestion procède à un appel à candidatures qu'elle publie sur son site internet ainsi que dans le document d'information périodique.

Les porteurs de parts de FPI répondent à cet appel à candidatures sur le site de la société de gestion dans les trois mois suivant sa publication.

La candidature comporte les éléments permettant de justifier de l'indépendance du candidat à l'égard de la société de gestion et des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article R. 214-43 du code monétaire et financier.

Une personne physique ou morale ne peut exercer simultanément plus de cinq mandats en qualité de membre du conseil de surveillance d'un FPI. Toutefois, le règlement du FPI peut réduire le nombre de ces mandats.

L'exercice d'un mandat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction susceptible de créer un conflit d'intérêts.

Le règlement du FPI peut prévoir une limite d'âge des membres du conseil de surveillance.