Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Abrogé depuis le 08/12/2013Abrogé depuis le 08 décembre 2013

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Article 322-95

Version en vigueur du 31/12/2007 au 19/04/2013Version en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013

Abrogé par Arrêté du 12 avril 2013 - art.
Création Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.

Lorsque le teneur de compte conservateur n'a pas reçu les instructions d'affectation par porteur et par fonds des sommes versées par l'entreprise, il verse les sommes dans le fonds prévu le cas échéant à cet effet par le plan d'épargne ou l'accord de participation. Les parts ainsi créées (" parts en instance d'affectation ") sont conservées par le teneur de compte conservateur pour le compte des porteurs dans un compte d'indivision.

La répartition individuelle des parts ou liquidités au profit des porteurs n'est effectuée que lorsque l'entreprise ou son délégataire teneur de registre communique au teneur de compte conservateur les informations nécessaires à cette fin.

En l'absence d'un fonds prévu à cet effet, le teneur de compte conservateur conserve les sommes reçues jusqu'à réception des instructions d'affectation.