Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 16/03/2007 au 29/12/2017En vigueur du 16 mars 2007 au 29 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 422-23

Version en vigueur du 21/12/2013 au 22/04/2018Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 22 avril 2018

Modifié par Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

Le prospectus mentionné à l'article 422-71 peut prévoir, au sein d'un même fonds d'investissement à vocation générale ou d'un même compartiment, différentes catégories de parts ou d'actions. Ces catégories peuvent :

1° Bénéficier de régimes différents de distribution des revenus ;

2° Etre libellées en devises différentes ;

3° Supporter des frais de gestion différents ;

4° Supporter des commissions de souscription et de rachat différentes ;

5° Avoir une valeur nominale différente ;

6° Etre assorties d'une couverture systématique de risque, partielle ou totale, définie dans le prospectus. Cette couverture est assurée au moyen d'instruments financiers réduisant au minimum l'impact des opérations de couverture sur les autres catégories de parts du fonds d'investissement à vocation générale ;

7° Etre réservées à un ou plusieurs réseaux de commercialisation.

La souscription d'une catégorie de parts ou d'actions peut être réservée à une catégorie d'investisseurs définie dans le prospectus en fonction de critères objectifs tels qu'un montant de souscription, une durée minimum de placement ou tout autre engagement du porteur.