Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/01/1988 au 01/09/2019En vigueur du 01 janvier 1988 au 01 septembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 412-24

Version en vigueur du 26/10/2012 au 21/02/2014Version en vigueur du 26 octobre 2012 au 21 février 2014

Abrogé par Arrêté du 11 février 2014 - art.
Modifié par Arrêté du 15 octobre 2012 - art.

Lorsque des opérations de fusion, de fusion-scission, de scission ou d'absorption concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de l'AMF dans les conditions prévues à l'article 411-101.

Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.

Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues à l'article 411-100.