Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002En vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 421-31

Version en vigueur du 21/12/2013 au 01/12/2024Version en vigueur du 21 décembre 2013 au 01 décembre 2024

Création Arrêté du 11 décembre 2013 - art.

En application de l'article L. 214-24-16 du code monétaire et financier, lorsque la fonction d'évaluation est exécutée par un expert externe en évaluation :

1° Sa désignation répond aux règles relatives à la délégation prévues aux I, II et VII de l'article 318-58 ;

2° La société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire se conforme à l'article 73 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 ;

3° L'expert externe en évaluation, qui peut être adhérent d'un ou de plusieurs organismes professionnels représentatifs, respecte en permanence une charte qui comprend notamment :

a) Une description des outils et des méthodologies d'évaluation par catégorie d'actifs pour lesquels il est compétent ;

b) Un principe d'indépendance qu'il doit respecter, et spécialement une procédure pour détecter les conflits d'intérêts, les gérer et, le cas échéant, en informer la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire ;

c) Une politique et une procédure d'information par lesquelles l'expert externe en évaluation informe sans délai la société de gestion de portefeuille, la société de gestion ou le gestionnaire de toute modification de sa situation telle que déclarée au moment de sa désignation.