Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018En vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 733-4

Version en vigueur du 01/04/2011 au 03/01/2018Version en vigueur du 01 avril 2011 au 03 janvier 2018

Abrogé par Arrêté du 20 décembre 2017 - art.
Création Arrêté du 22 février 2011, v. init.

I. - Chaque membre du marché qui effectue des transactions sur quotas d'émission au bénéfice d'un ou plusieurs clients dispose chez le teneur de registre d'au moins un compte global dédié pour l'enregistrement de ces quotas.

II. - Lorsque le client ne dispose pas d'un compte ouvert à son nom dans les livres du teneur de registre, le membre du marché l'informe préalablement :

1° De la possibilité pour le client de solliciter l'ouverture d'un compte en son nom propre au sein du registre, et ce selon les modalités, et notamment les frais, définis par l'organisme chargé de la tenue dudit registre ;

2° Du fait qu'à défaut d'ouverture d'un compte en son nom propre les quotas d'émission sont détenus sur un compte global, au nom du membre du marché. Le membre du marché attire l'attention du client sur les risques afférents à cette situation et obtient le consentement exprès du client sur ce mode de détention. Il conserve sur un support durable une trace de l'information délivrée au client ainsi que la formalisation du consentement de ce dernier.

III. - Dans le cas prévu au II 2°, le membre met en œuvre toute mesure, notamment dans son organisation interne, permettant la distinction à tout moment et sans délai des quotas d'émission détenus au bénéfice de chacun de ses clients.

IV. - Le membre du marché ne peut utiliser les quotas d'émission qu'il détient au bénéfice d'un client, sans le consentement préalable et exprès dudit client à l'utilisation desdits quotas d'émission dans des conditions précises, matérialisé par sa signature.