Code du travail

En vigueur du 01/09/2009 au 16/03/2014En vigueur du 01 septembre 2009 au 16 mars 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D1423-65

Version en vigueur du 01/09/2009 au 16/03/2014Version en vigueur du 01 septembre 2009 au 16 mars 2014

Modifié par Décret n°2009-1011 du 25 août 2009 - art. 2

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré aux études de dossiers mentionnées au 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :


ACTIVITÉ

NOMBRE D'HEURES

indemnisables


Etude préparatoire des dossiers préalable à l'audience.

Bureau de conciliation : 30 minutes par audience.

Bureau de jugement : 1 heure par audience.

Formation de référé : 30 minutes par audience.


Etude d'un dossier postérieure à l'audience et préalable au délibéré.

Bureau de jugement : 1 h 30 par dossier.

Formation de référé : 30 minutes par dossier.


Toutefois, la durée prévue pour l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience de la formation de référé mentionnée au a du 2° de l'article R. 1423-55 peut être dépassée dans la limite d'une demi-heure supplémentaire lorsque l'audience comporte plus de trente dossiers inscrits au rôle.

Les durées maximales fixées pour l'étude d'un dossier postérieure à l'audience mentionnée au d du 2° de l'article R. 1423-55 peuvent être dépassées en raison de la complexité du dossier et des recherches nécessaires, sur autorisation expresse de la formation de référé ou du bureau de jugement, qui détermine le nombre d'heures indemnisables.


Conseil d'Etat, décision n° 333045 du 21 octobre 2011 : Les articles 2 et 3 du décret du 25 août 2009 sont annulés, en tant que la modification des articles D. 1423-65 et D. 1423-66 du code du travail à laquelle ils procèdent plafonne, sans possibilité de dérogation, le nombre d'heures indemnisables que le conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré, d'une part, à l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience d'un bureau de conciliation, d'un bureau de jugement et d'une formation de référé, et, d'autre part, à la rédaction des procès-verbaux de conciliation.