Code du travail

En vigueur du 08/09/1985 au 01/05/2008En vigueur du 08 septembre 1985 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article D3261-33

Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

Abrogé par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Les chèques-transport ne peuvent être présentés en paiement d'un titre de transport collectif ou de carburant que pendant l'année civile d'émission et le premier mois de l'année suivante.
Les chèques-transport qui n'ont pas été présentés au remboursement par les entreprises de transport public et les régies et par les distributeurs de carburant au détail avant la fin du semestre civil suivant l'expiration de leur période de validité définie au précédent alinéa sont définitivement périmés.
En l'absence de motif légitime justifiant un retard de présentation, leur montant ne peut être remboursé aux entreprises de transport public et aux régies et aux distributeurs de carburant par imputation sur le compte ouvert à ce titre.
La contre-valeur des chèques-transport périmés est reversée à l'émetteur par l'établissement bancaire qui tient son compte de chèques-transport. L'émetteur reverse cette somme au comité d'entreprise s'il existe ou aux œuvres sociales de l'entreprise qui a acquis ces titres.