Code du travail

En vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008En vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R6242-14

Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le rapport annuel retraçant l'activité de l'organisme collecteur comprend :
1° Le montant :
a) Des fonds collectés, en distinguant le quota de la taxe d'apprentissage, prévu au premier alinéa de l'article L. 6241-2, et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
b) Des fonds collectés par la région, en distinguant le quota et le montant restant dû au-delà de ce quota ;
2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ;
3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;
4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre du quota et ceux restant dus au-delà de ce quota ;
5° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;
6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.