Code du travail

En vigueur du 21/03/1804 au 19/06/2008En vigueur du 21 mars 1804 au 19 juin 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R232-23

Version en vigueur du 23/11/1973 au 03/10/1987Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 03 octobre 1987

Abrogé par Décret n°87-809 du 1 octobre 1987 - art. 1 (V) JORF 3 octobre 1987

Les vestiaires et les lavabos doivent être installés dans un local spécial isolé des ateliers mais placé à proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. Si les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, ces locaux doivent communiquer par un passage couvert.

Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires et lavabos doivent être en matériaux imperméables.

Ces locaux doivent être bien aérés et éclairés et convenablement chauffés pendant la saison froide.

Ils doivent être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour.

Les peintures doivent être d'un ton clair.

Dans les établissements occupant un personnel mixte, des installations nettement séparés doivent être prévues pour le personnel masculin et le personnel féminin.