Code du travail

En vigueur du 28/12/1975 au 01/05/2026En vigueur du 28 décembre 1975 au 01 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L3141-3

Version en vigueur du 22/08/2008 au 24/03/2012Version en vigueur du 22 août 2008 au 24 mars 2012

Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 22

Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail.

La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.