Code du travail

Abrogé depuis le 01/01/2016Abrogé depuis le 01 janvier 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R620-3-2

Version en vigueur du 12/06/1992 au 01/09/1993Version en vigueur du 12 juin 1992 au 01 septembre 1993

Création Décret n°92-509 du 11 juin 1992 - art. 1 () JORF 12 juin 1992) A(Décret 93-755 1993-03-29 art. 4 2° JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er septembre 1993

L'attestation d'emploi prévue au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 620-3 comporte les mentions suivantes :

1° Dénomination sociale ou nom et prénom de l'employeur ;

2° Adresse de l'employeur et, éventuellement, de l'établissement auquel sera rattaché le salarié ;

3° Référence de l'organisme auquel l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et numéro sous lequel ces cotisations sont versées ;

4° Nom et prénoms du salarié ;

5° Nationalité du salarié et, s'il est étranger, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail ;

6° Numéro national d'identification du salarié ou, à défaut, date et lieu de naissance ;

7° Date et heure d'embauche.

L'employeur établit l'attestation d'emploi sur un carnet à souches numérotées qu'il conserve.