Code du travail

En vigueur du 01/01/1982 au 09/10/1983En vigueur du 01 janvier 1982 au 09 octobre 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R5423-44

Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le versement de l'allocation forfaitaire ne peut se cumuler avec le versement de l'allocation spécifique.
Lorsque le travailleur privé d'emploi a droit à l'allocation de solidarité spécifique à la date de rupture de son contrat, ces droits sont reportés à la date à laquelle prend fin le versement de l'allocation forfaitaire. Toutefois, il conserve la faculté de renoncer au versement de l'allocation forfaitaire au profit du versement de l'allocation de solidarité spécifique.