Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux (Articles 1 à 41)
Titre II : Accès à la profession d'avocat (Articles 42 à 110)
Chapitre Ier : La formation professionnelle (Articles 42 à 92-1)
Section I : Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats (Articles 42 à 67)
Section II : Le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. (Articles 68 à 71)
Section III : Le stage (Articles 72 à 84)
Section IV : La formation permanente. (Article 85)
Section V : Dispositions relatives aux mentions de spécialisation (Articles 86 à 92-1)
Chapitre II : Le tableau (Articles 93 à 110)
Section I : L'inscription au tableau (Articles 93 à 100)
Sous-section 1 : Conditions générales d'inscription. (Articles 93 à 96)
Sous-section 2 : Conditions d'inscription particulières en fonction des activités précédemment exercées. (Articles 97 à 98)
Sous-section 3 : Conditions particulières d'inscription au barreau des ressortissants de la Communauté économique européenne. (Article 99)
Sous-section 4 : Conditions particulières d'inscription au barreau des personnes ayant acquis la qualité d'avocat dans un Etat ou une unité territoriale n'appartenant pas à la Communauté économique européenne. (Article 100)
Section II : La procédure d'inscription. (Articles 101 à 103)
Section III : L'omission du tableau ou de la liste du stage. (Articles 104 à 108)
Section IV : Honorariat. (Articles 109 à 110)
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat (Articles 111 à 179)
Titre IV : La discipline (Articles 180 à 199)
Titre V : La libre prestation de services en France par les avocats des Etats membres des communautés européennes. (Articles 200 à 204)
Titre VI : L'assurance, la garantie financière, les règlements pécuniaires et la comptabilité des avocats (Articles 205 à 245)
Chapitre Ier : L'assurance de la responsabilité civile professionnelle. (Articles 205 à 206)
Chapitre II : L'assurance au profit de qui il appartiendra et la garantie financière (Articles 207 à 228)
Chapitre III : Règlements pécuniaires et comptabilité (Articles 229 à 245)
Titre VII : Dispositions transitoires. (Articles 246 à 276)
- Article 246
- Article 247
- Article 248
- Article 249
- Article 250
- Article 251
- Article 252
- Article 253
- Article 254
- Article 255
- Article 256
- Article 257
- Article 258
- Article 259
- Article 260
- Article 261
- Article 262
- Article 263
- Article 264
- Article 265
- Article 266
- Article 267
- Article 268
- Article 269
- Article 270
- Article 271
- Article 272
- Article 273
- Article 274
- Article 275
- Article 276
Titre VIII : Dispositions diverses. (Articles 277 à 284)
Article 273
Version en vigueur depuis le 01/10/2001Version en vigueur depuis le 01 octobre 2001
Modifié par Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 76 (Ab)
Les personnes visées à l'article 49 de la loi du 31 décembre 1971 précitée peuvent accéder :
1° A la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sans être titulaires des titres ou diplômes exigés aux 2° et 3° de l'article 1er du décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et s'ils justifient avoir été inscrits le 1er janvier 1992 au tableau des avocats ou sur la liste des conseils juridiques depuis au moins cinq ans ; ces derniers sont également dispensés de la condition prévue au 4° du même article ; 2° A la profession d'avoué près les cours d'appel sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 45-118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués ;
3° A la profession de notaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 3 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire ni avoir subi l'examen d'accès au centre de formation professionnelle des notaires prévu à l'article 11 du même décret ;
4° A la profession de commissaire-priseur judiciaire sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 2 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs judiciaires et aux conditions d'accès à cette profession ni avoir subi l'examen d'accès au stage prévu au 6° de l'article 2 du même décret ;
5° A la profession de greffier de tribunal de commerce sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 6° de l'article 1er du décret n° 87-601 du 29 juillet 1987 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;
6° A la profession d'huissier de justice sans être titulaires des titres ou diplômes exigés au 5° de l'article 1er du décret n° 75-770 du 14 août 1975 relatif aux conditions d'accès à la profession d'huissier de justice ;
7° Aux professions d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises sans être titulaires des titres ou diplômes exigés à l'article 4 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise.