Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 179

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2020

Lorsque la contestation est relative aux honoraires du bâtonnier, celle-ci est portée devant le président du tribunal de grande instance.

Le président est saisi et statue dans les conditions prévues aux articles 175 et 176.