Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 192

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

L'avocat est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par citation d'huissier de justice.

La convocation ou la citation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits poursuivis et la référence des dispositions législatives ou réglementaires réprimant les manquements professionnels reprochés à l'avocat poursuivi ainsi que, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis.

L'avocat comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat.

Les débats devant le conseil de l'ordre ne sont pas publics. Toutefois, le conseil de l'ordre peut décider la publicité des débats si l'avocat mis en cause en fait expressément la demande. Dans ce cas, la décision mentionne que la publicité a été requise par l'avocat.