Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 188

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dans les barreaux où les fonctions du conseil de discipline sont exercées par le tribunal de grande instance, celui-ci ne peut prononcer une peine disciplinaire qu'après avoir pris l'avis écrit du bâtonnier ou l'avoir entendu en ses observations.