Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 223

Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit, le garant est tenu d'en informer immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé, le bâtonnier et l'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds.

Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.