Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 07/12/1999 au 15/03/2005En vigueur du 07 décembre 1999 au 15 mars 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 98

Version en vigueur du 07/12/1999 au 15/03/2005Version en vigueur du 07 décembre 1999 au 15 mars 2005

Modifié par Décret n°99-1018 du 6 décembre 1999 - art. 9 () JORF 7 décembre 1999

Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :

1° Les notaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les conseils en propriété industrielle et les anciens conseils en brevet d'invention ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;

2° Les maîtres de conférences, les maîtres assistants et les chargés de cours, s'ils sont titulaires du diplôme de docteur en droit, en sciences économiques ou en gestion, justifiant de cinq ans d'enseignement juridique en cette qualité dans les unités de formation et de recherche ;

3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;

4° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale ;

5° Les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale.

Les personnes mentionnées aux 3°, 4° et 5° peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au moins égale à huit ans.

Les personnes mentionnées au présent article sont inscrites pendant une période d'un an sur la liste du stage et sont soumises aux obligations qui en résultent, à l'exception de celles qui sont prévues aux 3° et 4° du premier alinéa de l'article 77.


Nota - Loi n° 2003-7 2003-01-03 art. 13 II : Dans toutes les dispositions législatives ou réglementaires de la présente loi les mots "mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises" sont remplacés par les mots "mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises".