Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/03/1996 au 29/09/2022En vigueur du 20 mars 1996 au 29 septembre 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 33

Version en vigueur du 20/03/1996 au 29/09/2022Version en vigueur du 20 mars 1996 au 29 septembre 2022

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Tout avocat peut déférer l'élection des membres du Conseil national des barreaux à la cour d'appel de Paris dans le délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats.

Le procureur général peut déférer les élections à la cour d'appel de Paris dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats.

Le recours est formé, instruit et jugé comme il est dit à l'article 16. Le greffier en chef de la cour d'appel avise immédiatement du recours le procureur général et le président du Conseil national des barreaux.