Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 48

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2005

Le conseil d'administration arrête le règlement intérieur du centre régional de formation professionnelle.

Le règlement intérieur est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel du siège du centre, dans les quinze jours de sa date. Le procureur général peut le déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16 ; il avise par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président du conseil d'administration. La cour statue après avoir invité le président du conseil d'administration à présenter ses observations. La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général et au président du conseil d'administration.