Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 87

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2012

L'usage d'une mention de spécialisation est porté à la connaissance du conseil de l'ordre des avocats soit lors de la demande d'inscription au tableau, soit postérieurement à cette inscription.

La déclaration faite par l'avocat doit être accompagnée du certificat de spécialisation prévu à l'article 12-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.