Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996En vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 244

Version en vigueur du 01/01/1992 au 09/07/1996Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 09 juillet 1996

Abrogé par Décret n°96-610 du 5 juillet 1996 - art. 14 (V) JORF 9 juillet 1996

Toute fermeture d'un bureau secondaire entraîne clôture du sous-compte individuel ouvert à la caisse des règlements pécuniaires mentionnée à l'article 242.

Par dérogation au second alinéa de l'article 243, les fonds, effets ou valeurs qui y seraient encore en dépôt à la date de fermeture du bureau secondaire seront transférés à la caisse de règlements pécuniaires instituée par le barreau auquel appartient l'avocat.