Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur depuis le 01/03/2018En vigueur depuis le 01 mars 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 185

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

L'avocat radié ne peut être inscrit au tableau ni sur la liste du stage d'aucun autre barreau.