Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009En vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 123

Version en vigueur du 01/01/1992 au 27/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 27 décembre 2009

Sous réserve de l'article 103 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972, l'avocat, pendant l'accomplissement du service national actif, ne peut exercer aucune activité professionnelle.