Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

L'assemblée générale ne peut examiner que les questions qui lui sont respectivement soumises soit par le conseil de l'ordre, soit par un de ses membres, à la condition qu'il en informe le conseil de l'ordre quinze jours à l'avance. Il en est de même de la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

Le conseil de l'ordre délibère dans le délai de trois mois sur les avis et les voeux exprimés soit par l'assemblée générale, soit par la réunion des avocats inscrits sur la liste du stage.

En cas de rejet, le conseil motive sa décision. Les décisions du conseil sont portées à la connaissance de la plus prochaine réunion de l'assemblée générale ou des avocats inscrits sur la liste du stage. Elles sont consignées sur un registre spécial tenu à la disposition de tous les avocats.