Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 20/03/1996 au 14/12/2009En vigueur du 20 mars 1996 au 14 décembre 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 34

Version en vigueur du 20/03/1996 au 14/12/2009Version en vigueur du 20 mars 1996 au 14 décembre 2009

Modifié par Décret n°96-210 du 19 mars 1996 - art. 1 () JORF 20 mars 1996

Les membres du Conseil national des barreaux élisent en leur sein, au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire, d'un trésorier et de quatre membres. A l'exception du président, dont le mandat est d'un an renouvelable deux fois, les membres du bureau sont élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Si un membre du bureau vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.

L'élection des membres du bureau peut être contestée par tout membre du Conseil national des barreaux et par le procureur général devant la cour d'appel de Paris, dans les conditions prévues à l'article 33.