Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 197

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Si dans les quinze jours d'une demande de suspension provisoire ou dans les deux mois d'une demande de poursuite disciplinaire, émanant du procureur général, le conseil de l'ordre n'a pas statué, la demande est réputée rejetée et le procureur général peut saisir la cour d'appel.