Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 106

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2007

L'omission du tableau ou de la liste du stage est prononcée par le conseil de l'ordre soit d'office, soit à la demande du procureur général ou de l'intéressé. L'omission ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou appelé selon les modalités prévues à l'article 103.