Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 25/05/2008En vigueur du 01 janvier 1992 au 25 mai 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 147

Version en vigueur du 01/01/1992 au 25/05/2008Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 25 mai 2008

Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du nouveau code de procédure civile.

En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du nouveau code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.