Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005En vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 283

Version en vigueur du 01/01/1992 au 26/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 26 mai 2005

Les articles 1er à 98, 100 à 117, 120, 122 à 199, 205 à 255, 257 à 262, 265 à 270, 272 à 278, 281 et 282 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 236 à 244, 253 et 281.

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 99, 118, 119, 121, 200 à 204, 236 à 244, 253, 256, 263, 264, 271, 280 et 281.

Les règles de procédure civile auxquelles se réfèrent les articles du présent décret, à l'exception toutefois des dispositions relatives au Conseil national des barreaux, sont celles applicables dans chacun des territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.


Nota - Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires en vigueur à Mayotte, la référence à la "collectivité territoriale de Mayotte" est remplacée par la référence à "Mayotte", et la référence à la "collectivité territoriale" est remplacée par la référence à la "collectivité départementale".