Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 29/05/1996 au 22/06/2000En vigueur du 29 mai 1996 au 22 juin 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 80

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/09/2005Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 septembre 2005

Abrogé par Décret n°2004-1386 du 21 décembre 2004 - art. 32 () JORF 23 décembre 2004 en vigueur le 1er septembre 2005

La décision du conseil d'administration qui refuse le certificat de fin de stage ne peut être prise sans que l'intéressé ait été entendu ; elle est motivée. Elle est notifiée par le président, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel. Il en est donné avis au bâtonnier du barreau auquel appartient l'intéressé.

La décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux premier, deuxième et sixième alinéas de l'article 16. L'intéressé avise sans délai de sa réclamation le procureur général, le président du conseil d'administration du centre et le bâtonnier de son barreau, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La décision de la cour d'appel est notifiée par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé et au président du conseil d'administration. Copie de la décision est adressée au bâtonnier par le secrétariat-greffe.