Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011En vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 212

Version en vigueur du 01/01/1992 au 21/10/2011Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 21 octobre 2011

La garantie prévue à l'article 210 est affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus pour le compte de qui il appartiendra par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.