Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat

En vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 mars 2026

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Article 102

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 janvier 2024

Le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande.

La décision du conseil de l'ordre portant inscription au tableau est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date au procureur général, qui peut la déférer à la cour d'appel.

La décision portant refus d'inscription est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa date à l'intéressé et au procureur général, qui peuvent la déférer à la cour d'appel.

A défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration du délai imparti au conseil de l'ordre pour statuer, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel.

L'article 16 est applicable aux recours formés en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas. L'intéressé avise de sa réclamation sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général et le bâtonnier.

Lorsque le procureur général défère une décision à la cour d'appel, il en avise le bâtonnier.